Mis en cause dans l’article de Monsieur Ismaël Halissat intitulé «  Homicides policiers Bernard Cazeneuve face à ses mensonges », publié par Libération le 5 juillet 2023, Bernard Cazeneuve entend exercer le droit de réponse suivant :

Avant la loi du 28 février 2017, les forces de police ne pouvaient faire usage de leur arme qu’en situation de légitime défense, comme tout citoyen. Les gendarmes bénéficiaient d’un régime légal spécifique qui prévoyait quatre hypothèses dans lesquelles ils pouvaient faire usage de leur arme, parmi lesquelles figurait le refus d’obtempérer. Conformément à la jurisprudence de la CEDH, la Cour de cassation avait soumis cette permission allouée aux gendarmes de faire usage de leur arme dans le cadre d’un refus d’obtempérer aux mêmes exigences que celles prévues en matière de légitime défense (absolue nécessité, haute probabilité de danger et stricte proportionnalité). Ces derniers ne bénéficiaient donc pas d’un droit étendu par rapport à celui des policiers, mais simplement d’un régime légal plus protecteur car plus lisible.

Pour faire face au contexte terroriste et à l’augmentation significative des violences contre les policiers, comme en témoigne la tentative d’assassinat de Viry-Châtillon du 8 octobre 2016, le rapport Cazaux-Charles, ainsi que des parlementaires, ont demandé qu’un cadre de l’usage des armes commun à toutes les forces de l’ordre soit adopté, ce que le Conseil d’État a approuvé dans son avis relatif au projet de loi en précisant qu’il était conforme aux exigences de la CEDH. La loi du 28 février 2017 a donc étendu aux policiers notamment le régime des gendarmes, tout en maintenant l’exigence de respecter les conditions de la légitime défense. L’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure autorise toutes les forces de l’ordre à faire usage de leur arme lorsqu’une agression envers elles ou autrui – que ce soit à la suite d’un refus d’obtempérer ou dans un autre contexte – est vraisemblable. Cet usage est subordonné à des conditions d’«  absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité », comme l’est la légitime défense. Cette codification s’est donc bien faite à droit constant. Encore aujourd’hui, les policiers ne peuvent tirer qu’en respectant les conditions de la légitime défense. La tragédie de Nanterre est intervenue en contravention avec le contenu de la loi, comme en témoigne la position du parquet de poursuivre l’auteur du coup de feu pour homicide volontaire.

À la suite des attentats terroristes subis par notre pays entre 2012 et 2016, la loi du 3 juin 2016 a effectivement prévu la possibilité, pour les policiers, de faire usage de leur arme pour mettre fin à un «  périple meurtrier » comparable à celui du Bataclan. Cette loi ne prévoyait pas expressément la possibilité d’immobiliser, par l’usage d’une arme, un véhicule dont le conducteur n’obtempérait pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants étaient susceptibles de perpétrer des crimes dans leur fuite. Ce cas de figure a été intégré au droit positif par la loi du 28 février 2017, en réaction à l’attentat de la promenade des Anglais survenu le 14 juillet 2016. Contrairement à ce que l’article allègue, c’est bien en réponse à l’attentat de Nice qu’a été adopté ce texte.